Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°93-980 du 4 août 1993
RattachementChapitre IV : Rapport au Président de la République Contrôle du Parlement.
Titre Ier : Statut de la Banque de France
Chapitre IV : Rapport au Président de la République Contrôle du Parlement.
IdentifiantLEGIARTI000006697183
Texte parentLEGITEXT000006082477
Référencearticle 19 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.
2. Dans le respect des dispositions de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles.
3. Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L143-1 du Code monétaire et financier.
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