1. La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies au chapitre Ier. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.
Loi n°93-980 du 4 août 1993 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°93-980 du 4 août 1993
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
- Titre Ier : Statut de la Banque de France
- Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006697204
Texte parentLEGITEXT000006082477
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L144-1 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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