Texte publié au Journal officiel
1. Art. 26. - L’article 36 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 36. - Le président du comité de la réglementation bancaire précise les conditions d’application des règlements édictés par le comité de la réglementation bancaire. » Art. 2. - Le Gouvernement détermine le régime de change et la parité du franc. Pour le compte de l’Etat et dans le cadre des orientations générales de la politique de change formulées par le ministre chargé de l’économie et des finances, la Banque de France régularise les rapports entre le franc et les devises étrangères. A cet effet, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l’Etat en or et en devises. Ces réserves sont inscrites à l’actif de son bilan. Les modalités d’application de ces dispositions font l’objet d’une convention entre l’Etat et la Banque de France. Cette convention est soumise à l’approbation du Parlement. La Banque de France peut participer, avec l’autorisation du ministre chargé de l’économie et des finances, à des accords monétaires internationaux. Art. 14. - I. - Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 378 du code pénal. Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. II. - A compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, au premier alinéa du présent article, les mots : « l’article 378 » sont remplacés par les mots : « les articles 226-13 et 226-14 ». CHAPITRE III Autres missions d’intérêt général et autres activités Art. 30. - Aux premier et second alinéas de l’article 52 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « le gouverneur de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ». Art. 35. - Les dispositions des articles 8, 12 et 13 de la présente loi, relatives à la nomination des membres du Conseil de la politique monétaire, du Conseil général, du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France, entrent en vigueur à la date de sa publication. Jusqu’à la date d’installation de ces conseils, qui interviendra, au plus tard, le 1er janvier 1994, la Banque de France reste régie par les dispositions de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France. A compter de cette date, la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 précitée est abrogée. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 9. - Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres. La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d’au moins les deux tiers des membres en fonction. Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le Premier ministre et le ministre chargé de l’économie et des finances peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d’empêchement du ministre chargé de l’économie et des finances, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement habilitée à cet effet. Art. 16. - Dans les conditions mentionnées à l’article 15, la Banque de France établit, pour le compte de l’Etat et sur instructions du ministre chargé de l’économie et des finances, la balance des paiements et la position extérieure de la France. Le ministre chargé de l’économie et des finances publie ces informations. Art. 20. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies au chapitre Ier. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Art. 22. - La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l’administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci aux membres du Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou à ses agents. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ ET AU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Art. 28. - L’article 39 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 39. - Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place. « La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l’exercice des contrôles mentionnés à l’alinéa précédent. En outre, pour l’exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu’il passe à cet effet. » Art. 3. - Il est interdit à la Banque de France d’autoriser des découverts ou d’accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L’acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite. Des conventions établies entre l’Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi au Trésor public par la Banque de France. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés. Art. 4. - La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Art. 18. - La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définies par un poids d’or. La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en francs ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux. A l’occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées. Art. 24. - Les deux derniers alinéas de l’article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés : « Il comprend le ministre chargé de l’économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et quatre autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l’Association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. « Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » Art. 31. - Au second alinéa de l’article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « Banque de France » sont remplacés par les mots : « commission bancaire ». Art. 5. - La Banque de France est seule habilitée à émettre les billets reçus comme monnaie légale sur le territoire de la France métropolitaine. Le cours légal d’un type déterminé de billets peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d’en assurer dans un délai de dix ans l’échange à ses guichets contre d’autres types de billets ayant cours légal. La Banque de France doit verser à l’Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets retirés de la circulation. Elle veille à la bonne qualité de la circulation fiduciaire. Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France. CHAPITRE II Organisation de la Banque Section 1 Statut de la Banque de France Art. 17. - Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France : 1° Les organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ; 2° Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les sociétés de bourse régies par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ; 4° Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ; 5° Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ; 6° Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France à la date de publication de la présente loi ; 7° Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France. Art. 23. - I. - Au deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : « est consulté sur les orientations de la politique monétaire et du crédit et » sont supprimés et les mots : « et dans la gestion des moyens de paiement » sont insérés après les mots « relations avec la clientèle ». Au quatrième alinéa du même article, les mots : « à la monnaie, au crédit et » sont supprimés. II. - Le deuxième alinéa de l’article 26 de la même loi est abrogé. Art. 33. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente loi. Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d’établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d’arrêté des comptes, d’affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d’élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général. Art. 6. - La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat. Art. 7. - Le Conseil de la politique monétaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-324 DC du 3 août 1993] surveille l’évolution de la masse monétaire et de ses contre-parties. Dans l’exercice de ces attributions, le conseil définit les opérations auxquelles procède la Banque, et notamment les modalités d’achat ou de vente, de prêt ou d’emprunt, d’escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d’émission de bons portant intérêt. Il détermine la nature et l’étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque dans le cadre de la conduite de la politique monétaire. Il définit également les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit et notamment l’assiette et les taux des réserves obligatoires qui, le cas échéant, s’appliquent dans le cadre comptable de la réglementation bancaire. Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir. Art. 12. - Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans. La validité des délibérations est subordonnée à la présence d’au moins six membres. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil. Un censeur, ou son suppléant, nommés par le ministre chargé de l’économie et des finances, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil. Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n’y ait fait opposition. Art. 13. - La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France. Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils. Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention. Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l’article 8. Le gouverneur est assisté d’un premier et d’un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d’absence ou d’empêchement du gouverneur, le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l’un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur. Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d’âge applicable à l’exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans. Art. 15. - La Banque de France peut continuer à exercer les activités qui ne se rattachent pas directement aux missions définies au chapitre Ier de la présente loi. A la demande de l’Etat ou avec son accord, la Banque de France peut fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque. La nature de ces prestations et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l’Etat ou les tiers intéressés. Art. 21. - Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 11 sont régies par la législation civile et commerciale.