Texte publié au Journal officiel
1. Art. 29. - Au deuxième alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « et la Banque de France peuvent » sont remplacés par le mot : « peut ». Art. 34. - La situation hebdomadaire de la Banque de France est publiée au Journal officiel. Art. 25. - Le 8° de l’article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « 8° Sous réserve des compétences conférées au Conseil de la politique monétaire de la Banque de France par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, les instruments et les règles du crédit. » Art. 26. - L’article 36 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 36. - Le président du comité de la réglementation bancaire précise les conditions d’application des règlements édictés par le comité de la réglementation bancaire. » Art. 2. - Le Gouvernement détermine le régime de change et la parité du franc. Pour le compte de l’Etat et dans le cadre des orientations générales de la politique de change formulées par le ministre chargé de l’économie et des finances, la Banque de France régularise les rapports entre le franc et les devises étrangères. A cet effet, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l’Etat en or et en devises. Ces réserves sont inscrites à l’actif de son bilan. Les modalités d’application de ces dispositions font l’objet d’une convention entre l’Etat et la Banque de France. Cette convention est soumise à l’approbation du Parlement. La Banque de France peut participer, avec l’autorisation du ministre chargé de l’économie et des finances, à des accords monétaires internationaux. Art. 14. - I. - Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 378 du code pénal. Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. II. - A compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, au premier alinéa du présent article, les mots : « l’article 378 » sont remplacés par les mots : « les articles 226-13 et 226-14 ». CHAPITRE III Autres missions d’intérêt général et autres activités