Loi n°93-980 du 4 août 1993 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-980 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006697372
Texte parentLEGITEXT000006082477
Référencearticle 30 de la loi n°93-980 du 4 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 30. - Aux premier et second alinéas de l’article 52 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « le gouverneur de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ». Art. 35. - Les dispositions des articles 8, 12 et 13 de la présente loi, relatives à la nomination des membres du Conseil de la politique monétaire, du Conseil général, du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France, entrent en vigueur à la date de sa publication. Jusqu’à la date d’installation de ces conseils, qui interviendra, au plus tard, le 1er janvier 1994, la Banque de France reste régie par les dispositions de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France. A compter de cette date, la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 précitée est abrogée. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 9. - Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres. La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d’au moins les deux tiers des membres en fonction. Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le Premier ministre et le ministre chargé de l’économie et des finances peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d’empêchement du ministre chargé de l’économie et des finances, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement habilitée à cet effet. Art. 16. - Dans les conditions mentionnées à l’article 15, la Banque de France établit, pour le compte de l’Etat et sur instructions du ministre chargé de l’économie et des finances, la balance des paiements et la position extérieure de la France. Le ministre chargé de l’économie et des finances publie ces informations. Art. 20. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies au chapitre Ier. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Art. 22. - La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l’administration intérieure de la Banque de France ou opposant celle-ci aux membres du Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou à ses agents. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ ET AU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Art. 28. - L’article 39 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 39. - Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place. « La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l’exercice des contrôles mentionnés à l’alinéa précédent. En outre, pour l’exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu’il passe à cet effet. » Art. 3. - Il est interdit à la Banque de France d’autoriser des découverts ou d’accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L’acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite. Des conventions établies entre l’Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi au Trésor public par la Banque de France. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés. Art. 4. - La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Art. 18. - La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définies par un poids d’or. La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en francs ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux. A l’occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées. Art. 24. - Les deux derniers alinéas de l’article 30 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés : « Il comprend le ministre chargé de l’économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et quatre autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l’Association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. « Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.