Loi n°93-980 du 4 août 1993 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-980 du 4 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006697381
Texte parentLEGITEXT000006082477
Référencearticle 31 de la loi n°93-980 du 4 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 31. - Au second alinéa de l’article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « Banque de France » sont remplacés par les mots : « commission bancaire ». Art. 5. - La Banque de France est seule habilitée à émettre les billets reçus comme monnaie légale sur le territoire de la France métropolitaine. Le cours légal d’un type déterminé de billets peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d’en assurer dans un délai de dix ans l’échange à ses guichets contre d’autres types de billets ayant cours légal. La Banque de France doit verser à l’Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets retirés de la circulation. Elle veille à la bonne qualité de la circulation fiduciaire. Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France. CHAPITRE II Organisation de la Banque Section 1 Statut de la Banque de France Art. 17. - Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France : 1° Les organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ; 2° Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les sociétés de bourse régies par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ; 4° Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ; 5° Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ; 6° Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France à la date de publication de la présente loi ; 7° Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France. Art. 23. - I. - Au deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : « est consulté sur les orientations de la politique monétaire et du crédit et » sont supprimés et les mots : « et dans la gestion des moyens de paiement » sont insérés après les mots « relations avec la clientèle ». Au quatrième alinéa du même article, les mots : « à la monnaie, au crédit et » sont supprimés. II. - Le deuxième alinéa de l’article 26 de la même loi est abrogé. Art. 33. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente loi. Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d’établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d’arrêté des comptes, d’affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d’élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général. Art. 6. - La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat. Art. 7. - Le Conseil de la politique monétaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-324 DC du 3 août 1993] surveille l’évolution de la masse monétaire et de ses contre-parties. Dans l’exercice de ces attributions, le conseil définit les opérations auxquelles procède la Banque, et notamment les modalités d’achat ou de vente, de prêt ou d’emprunt, d’escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d’émission de bons portant intérêt. Il détermine la nature et l’étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque dans le cadre de la conduite de la politique monétaire. Il définit également les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit et notamment l’assiette et les taux des réserves obligatoires qui, le cas échéant, s’appliquent dans le cadre comptable de la réglementation bancaire. Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir. Art. 12. - Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans. La validité des délibérations est subordonnée à la présence d’au moins six membres. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil. Un censeur, ou son suppléant, nommés par le ministre chargé de l’économie et des finances, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil. Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n’y ait fait opposition. Art. 13. - La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France. Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils. Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention. Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l’article 8. Le gouverneur est assisté d’un premier et d’un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d’absence ou d’empêchement du gouverneur, le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l’un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur. Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d’âge applicable à l’exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans. Art. 15. - La Banque de France peut continuer à exercer les activités qui ne se rattachent pas directement aux missions définies au chapitre Ier de la présente loi. A la demande de l’Etat ou avec son accord, la Banque de France peut fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque. La nature de ces prestations et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l’Etat ou les tiers intéressés. Art. 21. - Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 11 sont régies par la législation civile et commerciale. Art. 27. - Le deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un représentant de l’Association française des établissements de crédit, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.