Loi n°93-980 du 4 août 1993 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°93-980 du 4 août 1993
Rattachement
Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire.
  1. Titre Ier : Statut de la Banque de France
  2. Chapitre II : Organisation de la Banque
  3. Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire.
IdentifiantLEGIARTI000006697039
Texte parentLEGITEXT000006082477
Référencearticle 9 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.

2. La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d'empêchement du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement habilitée à cet effet.

4. Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L142-4 du Code monétaire et financier.

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