Arrêté du 23 juillet 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933041
Texte parentLEGITEXT000006082478
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’article 7 de l’arrêté du 20 avril 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les compositions sont soumises à l’appréciation d’un jury comprenant : « - le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services, président ; « - le délégué à l’emploi au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; « - le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; « - le directeur de l’animation de la recherche et des études statistiques ou son représentant ; « - un représentant du ministère chargé des transports ; « - un représentant du ministère chargé de l’agriculture ; « - un ou plusieurs membres du corps de l’inspection du travail ayant au moins le rang de directeur du travail ; « - un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau à l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou du ministère chargé des transports ou du ministère du travail chargé de l’agriculture ou du ministère chargé des affaires sociales ; « - un ou plusieurs administrateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; « - un médecin-inspecteur du travail ; « - un ou plusieurs ingénieurs des corps techniques supérieurs de l’Etat ou d’un établissement public national ; « - des examinateurs spécialisés. « Sont en outre adjoints au jury pour l’épreuve d’exercices physiques un ou plusieurs professeurs d’éducation physique du ministère de l’éducation nationale. « En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l’inspecteur général des affaires sociales ou, à défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d’ancienneté dans le grade le plus élevé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.