Décret n°93-1001 du 9 août 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteDécret n°93-1001 du 9 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933230
Texte parentLEGITEXT000006082515
Référencearticle 2 du décret n°93-1001 du 9 août 1993 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 2 du décret du 15 mars 1983 susvisé, outre leur publication au Journal officiel de la République française, les extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public sont publiés à titre d'information au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. Une procédure de publication identique est applicable en cas de modification ou de prorogation de la convention constitutive ou de dissolution anticipée du groupement.

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