Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Après l’article R. 753-24 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R. 753-24-1 ainsi rédigé : « Art. R. 753-24-1. - I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l’article R. 753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l’assuré. « II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d’années mentionné au premier alinéa de l’article R. 753-24 est de : « Dix années pour l’assuré né avant le 1er janvier 1934 ; « Onze années pour l’assuré né en 1934 ; « Douze années pour l’assuré né en 1935 ; « Treize années pour l’assuré né en 1936 ; « Quatorze années pour l’assuré né en 1937 ; « Quinze années pour l’assuré né en 1938 ; « Seize années pour l’assuré né en 1939 ; « Dix-sept années pour l’assuré né en 1940 ; « Dix-huit années pour l’assuré né en 1941 ; « Dix-neuf années pour l’assuré né en 1942 ; « Vingt années pour l’assuré né en 1943 ; « Vingt et une années pour l’assuré né en 1944 ; « Vingt-deux années pour l’assuré né en 1945 ; « Vingt-trois années pour l’assuré né en 1946 ; « Vingt-quatre années pour l’assuré né en 1947. « III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d’années mentionné au premier alinéa de l’article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l’article R. 351-37.