Article 1 LEGIARTI000006776972
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L. 634-4 et L. 753-1 ;
Vu le code rural, notamment l’article 1038 ;
Vu le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l’application de l’article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 25 juin 1993 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er juillet 1993 ;
Vu l’avis de la délégation commune des conseils d’administration des caisses nationales des organisations autonomes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 6 juillet 1993 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, ALAIN MADELIN
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Art. 9. - Après l’article R. 634-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R. 634-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 634-1-1. - I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l’article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l’assuré. « II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d’années d’assurance et le nombre d’années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 634-1 sont, l’un et l’autre, de : « Dix années pour l’assuré né avant le 1er janvier 1934 ; « Onze années pour l’assuré né en 1934 ou 1935 ; « Douze années pour l’assuré né en 1936 ou 1937 ; « Treize, années pour l’assuré né en 1938 ou 1939 ; « Quatorze années pour l’assuré né en 1940 ou 1941 ; « Quinze années pour l’assuré né en 1942 ou 1943 ; « Seize années pour l’assuré né en 1944 ; « Dix-sept années pour l’assuré né en 1945 ; « Dix-huit années pour l’assuré né en 1946 ; « Dix-neuf années pour l’assuré né en 1947 ; « Vingt années pour l’assuré né en 1948 ; « Vingt et une années pour l’assuré né en 1949 ; « Vingt-deux années pour l’assuré né en 1950 ; « Vingt-trois années pour l’assuré né en 1951 ; « Vingt-quatre années pour l’assuré né en 1952.
« III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d’années mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 634-1 demeurent fixés l’un et l’autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l’article R. 351-37. » Art. 10. - L’article R. 753-24 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1°Après les termes : « de l’article L. 351-1, » sont insérés les termes : « et sous réserve des dispositions de l’article R. 753-24-1, » ; 2° Les termes : « dix années civiles d’assurance » sont remplacés par les termes : « vingt-cinq années civiles d’assurance » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. « Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3. » Art. 5. - Au deuxième alinéa de l’article R. 341-11 du code de la sécurité sociale, les termes : « des articles R. 351-9, R. 351-12 et R. 351-29 » sont remplacés par les termes : « des articles R. 351-9 et R. 351-12 ». Art. 16. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 6. - L’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 351-29. - Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 351-29-I, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. « Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3. « Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. « Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11. « Les arrêtés mentionnés à l’article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. » Art. 8. - Le deuxième alinéa de l’article R. 634-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° Après le mot : « Toutefois », sont insérés les termes : « et sous réserve des dispositions de l’article R. 634-1-1, » ; 2° Les termes : « dix années d’assurance » et « dix années civiles » sont remplacés, respectivement, par les termes : « vingt-cinq années d’assurance » et « vingt-cinq années civiles ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 août 1993).