Décret n°93-1022 du 27 août 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1022 du 27 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006776974
Texte parentLEGITEXT000006082569
Référencearticle 3 du décret n°93-1022 du 27 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) une section 11 intitulée « Dispositions transitoires ». Cette section comprend l’article R. 351-45 ainsi rédigé : « Art. R. 351-45. - I. - La durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1°de l’article R. 351-27 et à l’article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l’assuré. « II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1°de l’article R. 351-27 et à l’article R. 351-39 est de : « 150 trimestres pour l’assuré né avant le 1er janvier 1934 ; « 151 trimestres pour l’assuré né en 1934 ; « 152 trimestres pour l’assuré né en 1935 ; « 153 trimestres pour l’assuré né en 1936 ; « 154 trimestres pour l’assuré né en 1937 ; « 155 trimestres pour l’assuré né en 1938 ; « 156 trimestres pour l’assuré né en 1939 ; « 157 trimestres pour l’assuré né en 1940 ; « 158 trimestres pour l’assuré né en 1941 ; « 159 trimestres pour l’assuré né en 1942. « III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l’article R. 351-37. » Art. 14. - A l’article R. 753-2 du code de la sécurité sociale, les termes : « à R. 351-7 (premier alinéa) » sont remplacés par les termes : « à R. 351-7 ». Art. 2. - L’article R. 351-39 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 351-39. - Sous réserve des dispositions de l’article R. 351-45, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2 » du premier alinéa de l’article L. 351-15 est fixée à 160 trimestres. » Art. 15. - L’article 2 du décret du 19 février 1990 susvisé est modifié comme suit : I. - Le I est abrogé. II. - Au II, le membre de phrase : « sauf en tant qu’ils concernent les personnes mentionnées à l’article 1025 du code rural » est supprimé. III. - Au - III, le membre de phrase : « les personnes mentionnées à l’article 1025 du code rural et » est supprimé.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.