Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Après l’article R. 634-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R. 634-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 634-1-1. - I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l’article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l’assuré. « II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d’années d’assurance et le nombre d’années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 634-1 sont, l’un et l’autre, de : « Dix années pour l’assuré né avant le 1er janvier 1934 ; « Onze années pour l’assuré né en 1934 ou 1935 ; « Douze années pour l’assuré né en 1936 ou 1937 ; « Treize, années pour l’assuré né en 1938 ou 1939 ; « Quatorze années pour l’assuré né en 1940 ou 1941 ; « Quinze années pour l’assuré né en 1942 ou 1943 ; « Seize années pour l’assuré né en 1944 ; « Dix-sept années pour l’assuré né en 1945 ; « Dix-huit années pour l’assuré né en 1946 ; « Dix-neuf années pour l’assuré né en 1947 ; « Vingt années pour l’assuré né en 1948 ; « Vingt et une années pour l’assuré né en 1949 ; « Vingt-deux années pour l’assuré né en 1950 ; « Vingt-trois années pour l’assuré né en 1951 ; « Vingt-quatre années pour l’assuré né en 1952. « III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d’années mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 634-1 demeurent fixés l’un et l’autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l’article R. 351-37. »