Décret n°93-1022 du 27 août 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1022 du 27 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006776980
Texte parentLEGITEXT000006082569
Référencearticle 6 du décret n°93-1022 du 27 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 351-29. - Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 351-29-I, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. « Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3. « Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. « Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11. « Les arrêtés mentionnés à l’article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. » Art. 8. - Le deuxième alinéa de l’article R. 634-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° Après le mot : « Toutefois », sont insérés les termes : « et sous réserve des dispositions de l’article R. 634-1-1, » ; 2° Les termes : « dix années d’assurance » et « dix années civiles » sont remplacés, respectivement, par les termes : « vingt-cinq années d’assurance » et « vingt-cinq années civiles ». Art. 1er. - L’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, après les mots : « déterminé selon les modalités suivantes, » sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article R. 351-45 : » ; 2° Au 1°du même alinéa, les termes : « 150 trimestres » sont remplacés par les termes : « 160 trimestres ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.