Décret n°93-1022 du 27 août 1993 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1022 du 27 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006776987
Texte parentLEGITEXT000006082569
Référencearticle 13 du décret n°93-1022 du 27 août 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Il est inséré à la section 4 « Pensions de réversion » du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale un article R. 634-5 ainsi rédigé : « Art. R. 634-5. - Pour l’application de l’article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu’au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l’année au cours de laquelle l’assuré est décédé. « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré est décédé, les nombres d’années mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 6341 demeurent fixés l’un et l’autre à vingt-quatre. » Art. 3. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) une section 11 intitulée « Dispositions transitoires ». Cette section comprend l’article R. 351-45 ainsi rédigé : « Art. R. 351-45. - I. - La durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1°de l’article R. 351-27 et à l’article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l’assuré. « II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1°de l’article R. 351-27 et à l’article R. 351-39 est de : « 150 trimestres pour l’assuré né avant le 1er janvier 1934 ; « 151 trimestres pour l’assuré né en 1934 ; « 152 trimestres pour l’assuré né en 1935 ; « 153 trimestres pour l’assuré né en 1936 ; « 154 trimestres pour l’assuré né en 1937 ; « 155 trimestres pour l’assuré né en 1938 ; « 156 trimestres pour l’assuré né en 1939 ; « 157 trimestres pour l’assuré né en 1940 ; « 158 trimestres pour l’assuré né en 1941 ; « 159 trimestres pour l’assuré né en 1942. « III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l’article R. 351-37. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.