Article (sans numéro) JORFARTI000000982079
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural, notamment son article 1038;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés;
Vu le décret no 69-132 du 6 février 1969 relatif à la suppression de la participation aux frais servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie des assurés atteints d'une des affections mentionnées aux 3o et 4o de l'article L. 286-1 ( 1) du code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 69-260 du 18 mars 1969 portant application de certaines dispositions du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des législations sociales agricoles;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article 1038 du code rural aux salariés agricoles concernés, le titre II du décret du 21 septembre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<T ITRE II
<<Prestations
<<Chapitre 1er
<<Généralités
<<Section 1
<<Dispositions communes
<<Art. 20. - Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1038 du code rural, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants: <<1o Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) <<a) Les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier; <<b) Le chapitre 1er, à l'exception des articles R. 321-4 et R. 321-5, et les chapitres 2, 3 et 4 du titre II; <<c) Les titres III et IV; <<d) Le titre V, à l'exception des articles R. 351-37-1, R. 351-37-2 et du chapitre 7; <<e) Les titres VI et VII;
2o Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat).
<<Art. 21. - Pour l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires et régionales d'assurance maladie.
<<Art. 22. - Les employeurs et les assurés peuvent obtenir sur leur demande communication ou copie des statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par lesdits règlements intérieurs.
<<Section 2
<<Champ d'application
<<Art. 23. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale aux ressortissants du régime des assurances sociales agricoles, la référence au régime des assurances sociales agricoles est substituée à la référence au régime général. <<Art. 24. - Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 p. 100 ou de rentes de survivants, en application des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.
<<Section 3
<<Ouverture du droit aux prestations
(maladie, maternité, invalidité, décès)
<<Art. 25. - En vue de la détermination des droits éventuels aux prestations des salariés agricoles de certaines catégories spéciales (notamment ouvriers betteraviers, ouvriers forestiers rémunérés à la tâche, gemmeurs travaillant dans les forêts de l'Etat, jockeys), des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent, en fonction du travail effectué ou du gain perçu, les modalités de détermination du temps de travail accompli par les intéressés.
<<Art. 26. - Pour l'application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, est considérée comme équivalente à six heures de travail salarié ou six fois la valeur du salaire minimum de croissance toute journée ayant fait l'objet d'une prise en charge par une caisse de mutualité sociale agricole en vue de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle du bénéficiaire.
<<Section 4
<<Dispositions relatives aux soins et au contrôle médical
<<Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole sont signataires des conventions conclues par les caisses régionales d'assurance maladie du régime général. <<Art. 28. - Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du présent décret et le titre Ier du décret no 69-671 du 19 juin 1969. <<Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux titres II à IV du décret no 69-671 du 19 juin 1969.
<<Chapitre 2
<<Assurance maladie
<<Art. 29. - Pour la détermination du gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux salariés agricoles appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale est pris par le ministre chargé de l'agriculture. <<Art. 30. - L'arrêté fixant le modèle d'attestation de salaires défini à l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture. <<Art. 31. - Pour l'application de l'article R. 324-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la décision intervenant en application de l'article L. 324-1 du même code est prise par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée ou une commission ayant reçu délégation à cet effet.
<<Chapitre 3
<<Assurance maternité
<<Section 1
<<Dispositions propres à l'assurance maternité
<<Art. 32. - L'arrêté prévu à l'article R. 331-4 du code de la sécurité sociale est pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
<<Section 2
<<Dispositions communes aux assurances
maladie et maternité
<<Art. 33. - Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la caisse centrale de secours mutuels agricoles et les établissements de soins étrangers qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé. <<Art. 34. - Pour l'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou à toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité.
<<Chapitre 4
<<Assurance invalidité
<<Art. 35. - Le modèle de demande de pension d'invalidité et les pièces annexées visés à l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, déterminés par le ministre chargé de l'agriculture.
<<Chapitre 5
<<Assurance vieillesse, assurance veuvage
<<Art. 36. - Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-7, R. 351-25, R. 351-27, R. 351-32, R. 351-37-3, R. 351-37-4, R. 351-37-8 et R. 356-7 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".
<<Art. 37. - Pour l'application du 1o de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24, R. 351-28, R. 351-40, R. 354-1 et R. 356-7 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots: <<arrêté du ministre chargé de l'agriculture>> sont substitués aux mots: <<arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale>>.
<<L'arrêté prévu au 2o de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
<<Les deux arrêtés conjoints prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
<<Art. 38. - Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972, les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l'assuré un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions prévues à cet article, sous les réserves suivantes:
<<1o Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile;
<<2o Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail;
<<3o Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F;
<<4o Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.
<<Art. 39. - Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles:
<<1o Au deuxième alinéa, la référence aux <<articles 14 et 15 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976>> est substituée à la référence aux <<articles R. 243-16 et R. 243-18>>.
<<2o Au dernier alinéa, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés.
<<Art. 40. - Pour l'application aux salariés agricoles du premier alinéa de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1o est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.
<<Pour l'application aux salariés agricoles du troisième alinéa de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2o est complétée par:
<<- travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage;
<<- travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.
<<Art. 41. - La demande d'avis prévue au quatrième alinéa de l'article R.
351-24 du code de la sécurité sociale est adressée par la caisse de mutualité sociale agricole au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
<<Art. 42. - Pour l'application de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les demandes de liquidation des droits à prestations de vieillesse du régime des assurances sociales agricoles sont adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de résidence de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale.
<<Art. 43. - Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930:
<<1o Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement;
<<2o Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire;
<<3o Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
<<Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003. <<Les personnes mentionnées au 3o du premier alinéa ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
<<Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.
<<Art. 44. - Pour l'application de l'article R.354-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la demande de pension de réversion doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription territoriale de laquelle se trouve le lieu de résidence du demandeur.
<<Chapitre 6
<<Assurance décès
<<Art. 45. - Le décès du titulaire d'une pension d'invalidité liquidée au titre des assurances sociales agricoles ouvre droit sans autres conditions au capital décès, mme dans le cas où la pension est suspendue.
<<Chapitre 7
<<Dispositions diverses
<<Art. 46. - Pour l'application des articles L.371-1 et L.371-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les intéressés doivent être titulaires ou bénéficiaires d'une rente ou allocation allouée en vertu de l'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions agricoles. <<Art. 47. - Pour l'application des articles L.376-1 et R.376-1 du code de la sécurité sociale au régime des assurances sociales agricoles, l'évaluation forfaitaire dont peuvent faire l'objet les dépenses à rembourser aux caisses de mutualité sociale agricole s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
<<Chapitre 8
<<Dispositions communes aux assurances sociales
et aux accidents du travail
<<Art. 48. - Pour l'application de la section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités et conditions de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais éventuels de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle des assurés sociaux agricoles titulaires d'une pension d'invalidité ou qui ont bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie.>>
Art. 2. - I. - Les dispositions du titre II du décret no 50-1225 du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.
II. - Sont abrogés, sauf en tant qu'ils concernent les personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural:
1o Les articles 7 à 8-2, 11 et 14 du décret no 50-444 du 20 avril 1950 susvisé relatif au financement des assurances sociales agricoles;
2o Le décret no 51-727 du 6 juin 1951 fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire et les textes qui l'ont modifié;
3o Le décret no 60-782 du 30 juillet 1960 relatif aux frais médicaux de cure thermale exposés par les assurés sociaux agricoles;
4o L'article 1er du décret no 62-439 du 14 avril 1962 relatif à diverses dispositions en vue de l'amélioration des avantages de vieillesse et d'invalidité;
5o Le décret no 67-922 du 19 octobre 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la participation des assurés sociaux agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie;
6o Le décret no 78-997 du 6 octobre 1978 relatif à la suppression de la participation des assurés aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie dans les cas prévus à l'article L.286-1-I (10o, 11o et 12o) du code de la sécurité sociale.
III. - Sont abrogés, sauf en tant qu'ils concernent les personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural et les bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles:
1o Le décret no 69-132 du 6 février 1969 susvisé;
2o Le décret no 69-260 du 18 mars 1969 susvisé.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.