Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Après l’article D. 357-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 357-11-1 ainsi rédigé « Art. D. 357-11-1. - I. - La durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l’article D. 357-10 et au le de l’article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l’assuré. « II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l’article D. 357-10 et au le de l’article D. 357-11 est de : « 150 trimestres pour l’assuré né avant le 1er janvier 1934 ; « 151 trimestres pour l’assuré né en 1934 ; « 152 trimestres pour l’assuré né en 1935 ; « 153 trimestres pour l’assuré né en 1936 ; « 154 trimestres pour l’assuré né en 1937 ; « 155 trimestres pour l’assuré né en 1938 ; « 156 trimestres pour l’assuré né en 1939 ; « 157 trimestres pour l’assuré né en 1940 ; « 158 trimestres pour l’assuré né en 1941 ; « 159 trimestres pour l’assuré né en 1942. « III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l’article R. 351-37. »