Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Après l’article D. 634-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 634-4-1 ainsi rédigé : « Art. D. 634-4-1. - I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l’article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l’assuré. « II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le le, janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l’article D. 634-4 est de : « Dix années pour l’assuré né avant le1er janvier 1934 ; « Onze années pour l’assuré né en 1934 ou 1935 ; « Douze années pour l’assuré né en 1936 ou 1937 ; « Treize années pour l’assuré né en 1938 ou 1939 ; « Quatorze années pour l’assuré né en 1940 ou 1941 ; « Quinze années pour l’assuré né en 1942 ou 1943 ; « Seize années pour l’assuré né en 1944 ; « Dix-sept années pour l’assuré né en 1945 ; « Dix-huit années pour l’assuré né en 1946 ; « Dix-neuf années pour l’assuré né en 1947 ; « Vingt années pour l’assuré né en 1948 ; « Vingt et une années pour l’assuré né en 1949 ; « Vingt-deux années pour l’assuré né en 1950 ; « Vingt-trois années pour l’assuré né en 1951 ; « Vingt-quatre années pour l’assuré né en 1952. « III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d’années mentionné au premier alinéa de l’article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l’article R. 351-37. »