Référencearticle 4 du décret n°93-1028 du 27 août 1993 (version du 1er août 1992)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE
SITUATION NOUVELLE
Infirmier-surveillant des services médicaux
Infirmier-surveillant des services médicaux
Echelons
Echelons
7e échelon :
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
7e échelon
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Aller plus loin
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