Article 1 LEGIARTI000006933532
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 93-547 du 26 mars 1993 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 1er mars 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les infirmiers surveillants des services médicaux régis par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont reclassés, au 1er août 1992, dans le nouveau grade d'infirmier surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | |
Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d'échelon |
7e échelon : | ||
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon | 7e échelon | Ancienneté requise |
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Un demi de l'ancienneté acquise |
1. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Infirmier-surveillant | Infirmier-surveillant |
Echelons | Echelons |
7e échelon : | |
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon | 7e échelon |
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon | 4e échelon |
4e échelon | 3e échelon |
3e échelon | 2e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1992, et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 août 1993).