Texte consolidé · Décret

Décret n°93-1028 du 27 août 1993 modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 1993
NatureDécret
Signé le27 août 1993
Publié le31 août 1993
Articles5 articles en vigueur
NORJUSG9360046D
IdentifiantLEGITEXT000006082581
RéférenceDécret n°93-1028 du 27 août 1993 modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 93-547 du 26 mars 1993 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 1er mars 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006933532

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006933533

1. Les infirmiers surveillants des services médicaux régis par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont reclassés, au 1er août 1992, dans le nouveau grade d'infirmier surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e échelon

Ancienneté requise

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Un demi de l'ancienneté acquise

Article 3 LEGIARTI000006933534

1. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 4 LEGIARTI000006933535

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier-surveillant
des services médicaux

Infirmier-surveillant
des services médicaux

Echelons

Echelons

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e échelon

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 5 LEGIARTI000006933536

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1992, et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 août 1993).

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