Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1048 du 2 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933738
Texte parentLEGITEXT000006082616
Référencearticle 4 du décret n°93-1048 du 2 septembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 6 janvier 1975 susvisé un titre II ainsi rédigé : « TITRE II « Dispositions relatives à l’organisation administrative et financière du régime de la sécurité sociale dans les mines « Chapitre Ier « Contrôles « Art. 20. - Pour l’application aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale compétente est la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sauf en ce qui concerne l’application de la législation sur les prestations familiales prévue au livre V dudit code. « En ce qui concerne la législation sur les prestations familiales, la caisse nationale compétente est la Caisse nationale des allocations familiales. « Art. 21. - Les dispositions de l’article L. 281-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à tous les organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines, l’autorité administrative compétente étant, pour la Caisse autonome nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale. « Art. 22. - Sont applicables aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales les dispositions des articles R. 226-2, R. 253-3, R. 281-9 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des premier, troisième et cinquième alinéas de l’article R. 281-8 dudit code. « Les budgets d’action sanitaire et sociale et des oeuvres des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont soumis à l’approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. « Chapitre II « Contentieux technique « Art. 23. - Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre ter du code de la sécurité sociale applicables aux contestations visées au 4e de l’article L. 143-1 dudit code sont étendues aux contestations visées aux deux derniers alinéas de l’article 92 du décret du 27 novembre 1946 susvisé. A cet effet, les unions régionales et les directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement tiennent le rôle respectivement des caisses régionales d’assurance maladie et des directeurs régionaux du travail et de l’emploi. « Chapitre III « Admission en non-valeur « Art. 24. - L’admission en non-valeur des cotisations recouvrées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est prononcée par délibération du conseil d’administration de ladite caisse et devient exécutoire, sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget, à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la communication de la délibération audit ministre. « L’admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d’un an après la date d’exigibilité des cotisations et seulement en cas d’insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.