Article 1 LEGIARTI000006933735
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 133-2, L. 153-7 et L. 711 1 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 51-1267 du 7 novembre 1951 déterminant les conditions d’application de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et du logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées ;
Vu le décret n° 60-116 du 8 février 1960 modifié relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l’application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;
Vu le décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 portant application de l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d’anciens agents des houillères de bassin ayant fait l’objet d’une mesure de conversion de rester affiliés au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 85-939 du 2 septembre 1985 relatif à l’exercice de la tutelle de l’Etat sur certains régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 novembre 1992 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 novembre 1992 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés du 21 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions de l'article R. 134-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du IV de l'article 5 du présent décret, s'appliquent pour la première fois aux versements dus au titre de l'exercice 1994.
1. Sont abrogées les dispositions suivantes :
2. 1° Le III de l'article 4 du décret n° 60-116 du 8 février 1960 modifié relatif au contentieux des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
3. 2° Le décret n° 66-829 du 8 novembre 1966 portant règlement d'administration publique et modifiant l'article 61 (5°) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
4. 3° Le décret n° 67-956 du 27 octobre 1967 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite du mineur ;
5. 4° Le décret n° 75-363 du 13 mai 1975 ouvrant un nouveau délai pour la validation, dans le cadre du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, de certaines périodes d'activité salariée exercée dans les mines d'Algérie ;
6. 5° Le décret n° 81-508 du 12 mai 1981 ouvrant un nouveau délai pour la validation, dans le régime de la sécurité sociale dans les mines, de certaines périodes d'activité salariée exercée dans les mines en Algérie ;
7. 6° Le décret n° 83-1191 du 30 décembre 1983 supprimant tout délai pour la présentation des demandes de validation, au titre de l'assurance vieillesse dans le régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, de certaines périodes d'activité salariée exercée en Algérie ;
8. 7° Les articles 3 à 5 du décret n° 85-939 du 2 septembre 1985 relatif à l'exercice de la tutelle de l'Etat sur certains régimes spéciaux de sécurité sociale.
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1993).