Arrêté du 8 septembre 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933822
Texte parentLEGITEXT000006082633
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 septembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’article 8 de l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé est ainsi modifié : « Art. 8 - Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes : « Pendant les périodes d’anticipation et d’amortissement, les taux d’intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans. « La première annuité d’amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour lu prêts de vingt ans. « Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour lu prêts de vingt ans. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.