Décret n°93-1091 du 9 septembre 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1091 du 9 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933838
Texte parentLEGITEXT000006082638
Référencearticle 1 du décret n°93-1091 du 9 septembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 2 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé : « 1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ; « 2. Corps des professeurs certifiés : quinze membres titulaires, quinze membres premiers suppléants et quinze membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ; « 3. Corps des chargés d’enseignement et corps des adjoints d’enseignement : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants ; « 4. Corps des professeurs d’éducation physique et sportive trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ; « 5. Corps des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive : trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.