Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - A la suite de l’article 1er de l’arrêté du 4 octobre 1979 susvisé sont insérés les articles suivants : « Art. 2. - Pour pouvoir bénéficier de l’enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure doivent respecter les normes suivantes figurant dans l’arrêté définissant chaque appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure : « 1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d’un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l’élaboration de vin à appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure. « 2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s’applique à la moyenne des vins d’une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l’objet d’aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d’origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest, à l’exception des appellations d’origine vins délimités de qualité supérieure "Côtes de Saint-Mont" et "Tursan", les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l’objet d’un enrichissement. « 3° Titre alcoométrique volumique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l’appellation d’origine à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d’origine vins délimités de qualité supérieure relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest et Bourgogne, pour les seuls vins blancs vinifiés en pièces, ce seuil s’applique à la moyenne des vins enrichis d’une appellation donnée, pour la couleur considérée. « Un arrêté de campagne pris en application de l’article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé fixe ces valeurs : « - lorsque tout ou partie de ces normes ne figurent pas dans l’arrêté définissant l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure considérée ; « - lorsque pour une récolte donnée elles sont différentes des valeurs fixées dans l’arrêté définissant chaque appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure. «