Décret n°93-1069 du 10 septembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 août 1993.

TexteDécret n°93-1069 du 10 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006933901
Texte parentLEGITEXT000006082653
Référencearticle 2 du décret n°93-1069 du 10 septembre 1993 (version du 5 août 1993)Légifrance →

1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :

2. Désignation : Marins français embarqués sur :

3. - navires de commerce lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :

4. 1. Pour chaque marin français dans la limite de 70 % de l'équipage :

5. Contribution : 6,80 %

6. Cotisation : 10,85 %

7. Total : 17,65 %

8. 2. Pour chaque marin français supplémentaire :

9. Contribution : 19,30 %

10. Cotisation : 10,85 %

11. Total : 30,15 %

12. - autres navires :

13. Contribution : 19,30 %

14. Cotisation : 10,85 %

15. Total : 30,15 %

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006933901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.