Article 1 LEGIARTI000006933900
1. Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-12 et R. 112-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, notamment les articles L. 41 et L. 48 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 28 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins ;
Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d’allocations familiales et d’assurance vieillesse,
Décrète :
1. Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.
1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
2. Désignation : Marins français embarqués sur :
3. - navires de commerce lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :
4. 1. Pour chaque marin français dans la limite de 70 % de l'équipage :
5. Contribution : 6,80 %
6. Cotisation : 10,85 %
7. Total : 17,65 %
8. 2. Pour chaque marin français supplémentaire :
9. Contribution : 19,30 %
10. Cotisation : 10,85 %
11. Total : 30,15 %
12. - autres navires :
13. Contribution : 19,30 %
14. Cotisation : 10,85 %
15. Total : 30,15 %
1. La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.
1. Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse générale de prévoyance sont fixés conformément au tableau ci-après pour les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
2. Désignation : Marins français embarqués sur :
3. - navires de commerce lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :
4. 1. Pour chaque marin français dans la limite de 70 % de l'équipage :
5. Contribution : 4,80 %
6. Cotisation : 7,30 %
7. Total : 12,10 %
8. 2. Pour chaque marin français supplémentaire :
9. Contribution : 16,35 %
10. Cotisation : 7,30 %
11. Total : 23,65 %
12. - autres navires :
13. Contribution : 16,35 %
14. Cotisation : 7,30 %
15. Total : 23,65 %
1. Les décrets n° 90-327 et n° 90-328 du 10 avril 1990 et n° 91-836 du 21 août 1991 sont abrogés.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 5 août 1993.
1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 septembre 1993).