Décret n°93-1086 du 9 septembre 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-1086 du 9 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006934022
Texte parentLEGITEXT000006082678
Référencearticle 2 du décret n°93-1086 du 9 septembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - La dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 16 du décret du 21 avril 1988 précité est remplacée par les dispositions suivantes : « L’ancienneté acquise dans le grade de conducteur principal est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l’Etat. Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 1er échelon du grade de conducteur principal et l’échelon auquel est parvenu l’intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l’Etat augmentée de l’ancienneté acquise dans cet échelon. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006934022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.