Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1093 du 15 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006440615
Texte parentLEGITEXT000006082687
Référencearticle 10 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (version du 17 septembre 1993)Légifrance →
1. Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 et du dernier alinéa de l'article 11, les mentions :
2. " Assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14.
3. " Bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
4. " Très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
5. En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
6. " Section européenne " ou " Section de langue orientale ".
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D336-11 du Code de l'éducation.
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