Texte consolidé · Décret

Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 septembre 1993
Publié le17 septembre 1993
Articles2 articles en vigueur
NORMENL9305640D
IdentifiantLEGITEXT000006082687
RéférenceDécret n°93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,

Vu le code de l’enseignement technique ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail, livre IX ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ;

Vu la loi d’orientation sur l’enseignement technologique n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation modifiée notamment par l’article 22 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés, modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement public agricole ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 août 1960 modifié relatif aux contrats d’association à l’enseignement public passés par les établissements d’enseignement privés ;

Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 portant délivrance du diplôme du baccalauréat de technicien ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l’organisation administrative et financière des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés ;

Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves ;

Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992, modifiant le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive dans les examens de l’enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993 ;

Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif du 23 juin 1993 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 8 juillet 1993,

Décrète :

Article 23 LEGIARTI000006440600

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE III : DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES.

Article 21 LEGIARTI000006440635

1. Les dispositions du décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique ainsi que celles du décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique sont abrogées pour ce qui concerne les séries du baccalauréat technologique visées à l'article 2.

Fait à Paris, le 15 septembre 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale, FRANÇOIS BAYROU

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, FRANÇOIS FILLON Art. 4. - Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa ci-dessus. Art. 12. - Une session d’examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale. La liste des centres d’examen et les modalités d’inscription sont arrêtées par les recteurs. des centres d’examen peuvent être ouverts à l’étranger par le ministre chargé de l’éducation nationale. Sauf dérogation accordée par le recteur de l’académie, les candidats doivent se présenter dans l’académie où ils ont accompli leur dernière année d’études avant l’examen. Ceux qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans l’académie de leur résidence. Les candidats qui accomplissent leurs études à l’étranger désignent lors de leur inscription l’académie où ils choisissent de se présenter. Nul ne peut, sauf dispense accordée par le recteur, se présenter aux épreuves du baccalauréat technologique s’il n’est âgé de dix-sept ans accomplis au 31 décembre de l’année de l’examen ou de seize ans accomplis au 31 décembre de l’année des épreuves anticipées. Art. 16. - La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury. Les membres des jurys sont désignés par le recteur. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur. Les présidents de jurys peuvent être assistés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés. Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes : - professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d’enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ; - professeur appartenant à l’enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d’enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricoles ; - pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette proportion n’est pas atteinte en raison de l’absence d’un ou plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat. Dans les centres ouverts dans les territoires d’outre-mer et à l’étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d’un président membre de l’enseignement supérieur, un inspecteur d’académie ou un professeur agrégé de l’enseignement du second degré peut être désigné. Art. 20. - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la session de 1995 et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session. Art. 15. - Les candidats qui pour une cause de force majeure dûment constatée n’ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l’année scolaire peuvent, avec l’autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues â la session normale. Si l’empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médicoscolaires. Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n’ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale : - candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ; - candidats ayant subi une partie des épreuves : ils subissent à la session de remplacement l’ensemble des épreuves à l’exception des épreuves anticipées ; - candidats autorisés à subir des épreuves de contrôle : ils subissent seulement ces épreuves ; - candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année : les règles ci-dessus leur sont applicables. La session de remplacement ne comporte pas d’épreuves d’éducation physique et sportive ni d’épreuves facultatives. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l’épreuve d’éducation physique et sportive et aux épreuves facultatives, de même que la note d’atelier de pratique, sont reportées et prises en compte à la session de remplacement. Art. 22. - Le décret du 20 novembre 1968 susvisé continue de s’appliquer aux séries F 11 Techniques de la musique et de la danse et F 12 Arts appliqués. Le décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 précité continue de s’appliquer à la série Hôtellerie.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 50 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET96-120 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET97-880 · modifie
ARRETE · application
DECRET99-381 · modifie
Arrêté · application
Décret2001-65 · modifie
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2005-996 · modifie
Décret2006-583 · modifie
LOI2007-209 · modifie
Code de l'éducation - art. D336-1 (V) · concordance
Code rural - art. D811-136 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 septembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.