Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1999 au 24 mai 2006.

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TexteDécret n°93-1093 du 15 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006440619
Texte parentLEGITEXT000006082687
Référencearticle 11 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (version du 20 mai 1999)Légifrance →

1. Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

3. Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

4. Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

5. Pour les candidats visés à l'alinéa 2, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

6. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions de l'alinéa 2 du présent article.

7. Les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article s'appliquent :

8. a) Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;

9. b) Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D336-12 du Code de l'éducation, D336-13 du Code de l'éducation et D336-14 du Code de l'éducation.

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