Article abrogé, en vigueur du 16 février 1996 au 24 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1093 du 15 septembre 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION DE L'EXAMEN.
IdentifiantLEGIARTI000006440621
Texte parentLEGITEXT000006082687
Référencearticle 12 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (version du 16 février 1996)Légifrance →
1. Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2. La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
3. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
4. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
5. Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D336-15 du Code de l'éducation.
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