Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1093 du 15 septembre 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION DE L'EXAMEN.
IdentifiantLEGIARTI000006440622
Texte parentLEGITEXT000006082687
Référencearticle 13 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (version du 17 septembre 1993)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D336-16 du Code de l'éducation.

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