Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2001 au 24 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1093 du 15 septembre 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION DE L'EXAMEN.
IdentifiantLEGIARTI000006440628
Texte parentLEGITEXT000006082687
Référencearticle 16 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (version du 26 janvier 2001)Légifrance →

1. La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury.

2. Les membres des jurys visés au premier alinéa sont désignés par le recteur.

3. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.

4. Les présidents de jurys peuvent être assistés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

5. Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :

6. - professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

7. - professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;

8. - pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.

9. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

10. Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

11. Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

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