Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1093 du 15 septembre 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION DE L'EXAMEN.
IdentifiantLEGIARTI000006440633
Texte parentLEGITEXT000006082687
Référencearticle 19 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (version du 17 septembre 1993)Légifrance →
1. Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
2. Pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
3. Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D336-22 du Code de l'éducation.
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