Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1093 du 15 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006440607
Texte parentLEGITEXT000006082687
Référencearticle 4 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (version du 17 septembre 1993)Légifrance →

1. Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A., par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

2. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D336-5 du Code de l'éducation.

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