Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 16 février 1996 au 24 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1093 du 15 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006440612
Texte parentLEGITEXT000006082687
Référencearticle 7 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (version du 16 février 1996)Légifrance →

1. La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note 0.

2. La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.

3. En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

4. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

5. Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

6. Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D336-8 du Code de l'éducation.

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