Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1993 au 24 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-1093 du 15 septembre 1993
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006440614
Texte parentLEGITEXT000006082687
Référencearticle 9 du décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 (version du 17 septembre 1993)Légifrance →

1. Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

2. a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article 3 ;

3. b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

4. c) Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les séries S.T.A.E., S.T.P.A., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

5. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

6. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mai 2006 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article D336-10 du Code de l'éducation.

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