Arrêté du 28 septembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1993.

TexteArrêté du 28 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006934334
Texte parentLEGITEXT000006082744
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 septembre 1993 (version du 1er octobre 1993)Légifrance →

1. Au plus tard le quatrième jour ouvré de chaque mois, l'organisme conventionné est tenu d'indiquer à la caisse mutuelle régionale et à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles la nature et la répartition par échéances des sommes reversées au cours du mois précédent.

2. A l'appui de chaque versement, l'organisme conventionné tient à la disposition de la caisse mutuelle régionale intéressée les pièces justificatives, un état des opérations de régularisation effectuées et les extraits de compte donnant la situation du solde du compte de passage ainsi que, le cas échéant, les documents fournis par l'établissement financier à l'organisme conventionné portant le montant des produits financiers générés par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006934334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.