Loi n°93-1417 du 30 décembre 1993 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-1417 du 30 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006657435
Texte parentLEGITEXT000006082751
Référencearticle 8 de la loi n°93-1417 du 30 décembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - I. - Dans le septième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, le mot : « désigné » est remplacé par le mot « délégué » et, après les mots : « après audition du représentant de l'administration », sont insérés les mots : « , si celui-ci dûment convoqué est présent, ». II. - Le onzième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi complété : « Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de soixante-douze heures par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes indiquées au septième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque l'étranger n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente de document de voyage permettant l'exécution d'une mesure prévue au 2° ou au 3° du présent article et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ce document. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.