Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - I. - La section 3 du chapitre V du titre III du livre II du code du travail est intitulée : « Section 3 « Intégration de la sécurité dans les ouvrages » II. - Cette section comporte les articles L. 235-15 à L. 235-17. III. - L'article L. 235-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 235-15. - Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures. « Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d'Etat. » IV. - A l'article L. 235-17 du code du travail, après le mot : « déterminent », sont insérés les mots : « les locaux et ».