Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - L'article L. 263-10 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 263-10. - I. - Est puni d'une amende de 30 000 F le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2. « II. - Est punie d'une amende de 60 000 F : « 1° Le maître d'ouvrage : « a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ; « b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ; « c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ; « d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ; « 2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7. « III. - En cas de récidive : « 1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 60 000 F ; « 2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6. »