Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-1420 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006514762
Texte parentLEGITEXT000006082762
Référencearticle 7 de la loi n°93-1420 du 31 décembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - I. - L'article 15-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions du titre IV bis de la présente loi ne s'appliquent pas aux établissements concernés. » II. - Il est ajouté dans la même loi un article 71-9 ainsi rédigé : « Art. 71-9. - Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux établissements de crédit qui ont leur siège social dans un des Etats membres des Communautés européennes autres que la France les établissements de crédit dont le siège social est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.