1. L'Etat pourra concéder, sur les terrains dont il aura la disposition, la construction et l'exploitation du grand stade mentionné à l'article 1er et de tout ou partie des équipements qui lui sont liés.
Loi n°93-1435 du 31 décembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1994.
TexteLoi n°93-1435 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006520959
Texte parentLEGITEXT000006082773
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