Texte consolidé · Loi

Loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1994
NatureLoi
Signé le31 décembre 1993
Publié le4 janvier 1994
Articles4 articles en vigueur
NOREQUX9300165L
IdentifiantLEGITEXT000006082773
RéférenceLoi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 1 LEGIARTI000006520956

1. La réalisation d'une opération d'aménagement comportant :

2. la création d'un grand stade, équipement sportif d'intérêt national, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sur le site dit du " Cornillon Nord ", délimité par les autoroutes A 1 et A 86 et par le canal de Saint-Denis ;

3. l'édification d'infrastructures de sécurité nécessitée par la création et l'utilisation du grand stade sur le terrain " caserne de Rose " à Dugny (Seine-Saint-Denis), à l'heure actuelle classé à vocation aéronautique,

4. est autorisée nonobstant toutes dispositions contraires du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et des autres documents d'urbanisme relatifs à ces sites.

5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment le contenu de cette opération et la liste des terrains qui, à l'intérieur des sites définis ci-dessus, sont concernés par celle-ci.

Article 2 LEGIARTI000006520957

1. La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée dans la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat, les collectivités publiques ou leurs concessionnaires, de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, dont l'acquisition est nécessaire à l'organisation ou au déroulement de la coupe du monde de football de 1998.

2. Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 15-9 du code précité devront être pris au plus tard le 31 décembre 1997.

Article 3 LEGIARTI000006520958

1. Pour les opérations réalisées en vertu de l'article précédent, les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme sont applicables.

Article 4 LEGIARTI000006520959

1. L'Etat pourra concéder, sur les terrains dont il aura la disposition, la construction et l'exploitation du grand stade mentionné à l'article 1er et de tout ou partie des équipements qui lui sont liés.

Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Cité par 15 textes
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.