Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°93-1436 du 31 décembre 1993
RattachementChapitre Ier: Dispositions générales.
TITRE Ier: DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES ET DE CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS
Chapitre Ier: Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006339843
Texte parentLEGITEXT000006082786
Référencearticle 21 de la loi n°93-1436 du 31 décembre 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 21. - L'article L. 262-5 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 262-5 . - Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8. « Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements. »
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