1. Pour tenir compte de la situation financière particulière des communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant total de la dotation forfaitaire attribuée à ces communes en application des dispositions des articles 21 et 25 ci-dessus est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 234-9 du code des communes. La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°93-1436 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux communes des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- TITRE Ier: DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES ET DE CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS
- Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux communes des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
IdentifiantLEGIARTI000006339861
Texte parentLEGITEXT000006082786
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L2563-2 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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