Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-1436 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006339828
Texte parentLEGITEXT000006082786
Référencearticle 4 de la loi n°93-1436 du 31 décembre 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - I. - Dans la section I du chapitre IV du titre III du livre II du code des communes, le titre « Sous-section III. - Dotation de péréquation » et l'article L. 234-4 sont supprimés. II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 234-6 du code des communes sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. « Pour l'application de l'alinéa précédent : « - les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648-A du code général des impôts ; « - le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. » III. - Au troisième alinéa de l'article L. 234-6 du code des communes, les mots : « à l'article L. 234-19-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 234-2 ». IV. - L'article L. 234-6 du code des communes devient l'article L. 234-4. V. - A l'article L. 234-5 du code des communes, les références : « L. 234-6 » et « L. 234-7 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 234-4 » et « L. 234-6 ». VI. - L'article L. 234-5 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé, après application, le cas échéant, des dispositions qui précèdent, en ajoutant au taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux votés pour les mêmes taxes par le groupement de communes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.