1. Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs et ceux mis en répartition au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont fixés à 420 millions de francs.
Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2005.
TexteLoi n°93-1436 du 31 décembre 1993
RattachementTITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006339867
Texte parentLEGITEXT000006082786
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