Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1994 au 5 septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729534
Texte parentLEGITEXT000006082787
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 décembre 1993 (version du 4 janvier 1994)Légifrance →
1. La formation des candidats à cette attestation est assurée par les organismes publics habilités ou associations agréées dans les conditions fixées par arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle comprend cinq modules de la formation aux activités de premiers secours en équipe, définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé :
2. E 1. L'équipe de secouristes ;
3. E 2. Bilan ;
4. E 7. Liberté des voies aériennes ;
5. E 8. Ventilation artificielle avec matériel ;
6. E 9. Oxygénothérapie, massage cardiaque externe.
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