Arrêté du 24 décembre 1993 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1994 au 5 septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729534
Texte parentLEGITEXT000006082787
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 décembre 1993 (version du 4 janvier 1994)Légifrance →

1. La formation des candidats à cette attestation est assurée par les organismes publics habilités ou associations agréées dans les conditions fixées par arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle comprend cinq modules de la formation aux activités de premiers secours en équipe, définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé :

2. E 1. L'équipe de secouristes ;

3. E 2. Bilan ;

4. E 7. Liberté des voies aériennes ;

5. E 8. Ventilation artificielle avec matériel ;

6. E 9. Oxygénothérapie, massage cardiaque externe.

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